31.43. Le ministre peut, lorsqu’il constate la présence d’un contaminant dans l’environnement dans une quantité ou une concentration supérieure à celle établie par règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 31.52, ordonner à quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990, de le ramasser, de l’enlever, de le recueillir ou de le neutraliser et de prendre toutes les mesures qu’il lui indique pour décontaminer ou restaurer l’environnement.
Le ministre peut également, lorsqu’il constate la présence dans l’environnement d’un contaminant dont la présence y est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens, rendre une ordonnance au même effet à l’égard de quiconque y a émis, déposé, dégagé ou rejeté le contaminant, en tout ou en partie, et ce, même avant le 22 juin 1990.
L’ordonnance contient l’énoncé des motifs du ministre, soit la description des travaux et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci, proposés par le responsable qui a présenté des observations en vertu de l’article 31.44 et approuvés, avec ou sans modification, par le ministre, soit la description des travaux qu’il ordonne et l’échéancier de la réalisation de ceux-ci. Elle prend effet le seizième jour qui suit celui de sa notification ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1990, c. 26, a. 4; 1997, c. 43, a. 519.