2.4. Les subventions accordées par le ministre à une municipalité, dans le cadre du programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2, peuvent, à la demande d’une municipalité, être déposées en fidéicommis entre les mains du ministre des Finances pour que celui-ci acquitte, à même ces sommes, aux échéances indiquées par la municipalité, tout ou partie du capital et des intérêts des obligations émises par celle-ci pour financer les travaux visés par ces subventions.
1981, c. 11, a. 1; 2017, c. 4, a. 137.