Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
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131. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  «autochtone» : les Cris et les Inuit;
4°  «bande» : une des bandes au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Némiscau, Poste-de-la-Baleine et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
5°  «Conseil régional de zone» : le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
8°  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
9°  «Cris» : les bénéficiaires cris, aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
10°  «Inuit» : les bénéficiaires inuit, aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
11°  «projet» : un ouvrage ou activité de mise en valeur ou d’utilisation du territoire ou une mise en application d’un procédé industriel susceptible d’affecter l’environnement ou le milieu social, à l’exclusion de l’entretien et de l’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place.
1978, c. 94, a. 4.
131. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Administration régionale crie» : la corporation publique constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A-6.1);
2°  «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  «autochtone» : les Cris et les Inuit;
4°  «bande» : une des bandes au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Némiscau, Poste-de-la-Baleine et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
5°  «Conseil régional de zone» : le Conseil régional de zone de la Baie James constitué par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
6°  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
7°  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
8°  «corporation de village nordique» : toute corporation de village nordique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
9°  «Cris» : les bénéficiaires cris, aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
10°  «Inuit» : les bénéficiaires inuit, aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
11°  «projet» : un ouvrage ou activité de mise en valeur ou d’utilisation du territoire ou une mise en application d’un procédé industriel susceptible d’affecter l’environnement ou le milieu social, à l’exclusion de l’entretien et de l’exploitation des installations ou entreprises après leur mise en place.
1978, c. 94, a. 4.