115.12. Les articles 115.5 à 115.11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute approbation, attestation, habilitation, accréditation ou certification accordée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, en plus des autres conditions particulières de refus, de modification, de suspension ou de révocation qui peuvent être prévues par d’autres dispositions.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1571.