b) que le titulaire, l’un des administrateurs de la corporation ou l’un des membres de la société:i. est insolvable au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et que cela porte atteinte à la solvabilité de la corporation ou de la société;
ii. ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements relatives aux cautionnements que doivent fournir les titulaires de licences;
iii. a enfreint la présente loi ou les règlements adoptés pour son application;
iv. a été déclaré coupable, par une cour de juridiction criminelle ayant compétence, d’une négligence criminelle qui a causé la mort ou des lésions corporelles à un travailleur;
v. a été déclaré coupable, par une cour de juridiction criminelle ayant compétence, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de détournement de fonds, d’enlèvement, d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles dans l’intention de blesser, de mutiler, de défigurer une personne ou de mettre en danger la vie d’une personne, de voies de faits simples, de méfait, d’assaut infligeant des blessures corporelles, de vol, d’intimidation, de trafic de narcotiques, de fraude, de malversation ou de conspiration pour commettre un de ces actes;
vi. a été déclaré coupable à plus d’une reprise d’infractions à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) ou aux règlements adoptés en vertu de cette loi. Une telle suspension ou annulation ne peut être imposée que conformément aux règlements que la Régie, en collaboration avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail, peut faire pour déterminer la fréquence ou la gravité des infractions justifiant une telle suspension ou annulation.