31. Une personne physique doit, pour obtenir une licence ou pour habiliter à cet effet une société ou corporation:a) démontrer à la Régie qu’elle possède les connaissances ou l’expérience pertinentes dans la gestion d’une entreprise de construction et dans l’exécution de travaux de construction pour se valoir la confiance du public et avoir subi avec succès les examens prévus par règlement;
b) établir sa solvabilité;
c) avoir été exempte de toute condamnation, dans les cinq ans précédant la demande, pour une des infractions prévues aux sous-paragraphes iv, v et vi du paragraphe b de l’article 43;
d) établir, dans le cas où elle a été un failli, qu’elle a obtenu sa libération après avoir accompli les conditions fixées par le tribunal compétent;
e) établir, dans le cas où elle a été membre d’une société dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette société, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans;
f) établir, dans le cas où elle a été administrateur ou actionnaire détenant vingt pour cent ou plus des actions ayant droit de vote d’une corporation dans les douze mois précédant la date de la faillite de cette corporation, que cette faillite est survenue depuis plus de trois ans.