23. Dans l’exercice de ses pouvoirs la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
La Régie, pour ses enquêtes et auditions, a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Les parties, aux enquêtes et auditions de la Régie, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d’un avocat et y faire entendre des témoins, lesquels peuvent requérir taxe comme s’ils témoignaient devant la Cour supérieure.
Les brefs de subpoena pour l’assignation des témoins sont signés par le président ou le secrétaire de la Régie.