16. Le quorum de la Régie est constitué de deux des membres nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8, dont le président ou, dans le cas prévu à l’article 13, le vice-président.
Toutefois sur toute question prévue à l’article 9, au moins trois des membres nommés en vertu du troisième alinéa de l’article 8 doivent aussi être présents.
Au cas d’égalité des voix, le président ou, dans le cas prévu à l’article 13, le vice-président a un vote prépondérant.