91. Si parmi les choses saisies, il s’en trouve qui soient périssables, la personne qui en a la garde peut demander à un juge l’autorisation de les vendre.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine et par la personne qu’il désigne.
Sauf s’ils sont gardiens de la chose saisie, un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié à l’inspecteur et, s’il est connu, au propriétaire ou au possesseur légitime de la chose saisie.
Toutefois, le juge peut dispenser le gardien de cette signification si la détérioration de la chose est imminente.
Le produit de la vente est déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec.
1987, c. 29, a. 91; 1992, c. 61, a. 435; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 72016, c. 7, a. 183.