61. Le ministre peut exiger que le titulaire du certificat réussisse un examen visé au paragraphe 1° de l’article 54 ou une formation visée au paragraphe 1.1° de cet article:1° si ce titulaire détient un certificat qui fait l’objet d’une suspension;
2° si ce titulaire a exécuté des travaux comportant l’utilisation de pesticides ou a vendu des pesticides en ne respectant pas la présente loi ou ses règlements d’application;
3° si ce titulaire veut faire modifier la catégorie ou sous-catégorie de son certificat ou la classe de pesticides qu’il est autorisé à vendre ou à utiliser;
4° s’il est d’avis que l’évolution des connaissances sur ce qui concerne les pesticides le requiert.