26. Le ministre peut, pour éviter ou atténuer une atteinte à la santé de l’être humain ou un dommage sérieux ou irréparable à l’environnement ou aux biens, prendre toutes les mesures nécessaires pour nettoyer, recueillir ou contenir des pesticides émis, déposés, dégagés ou rejetés à l’occasion d’une activité visée à l’article 10.
Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de la personne qui a effectué l’activité les frais entraînés par ces mesures, que cette personne ait été ou non poursuivie pour une infraction à la présente loi. La responsabilité est solidaire lorsqu’il y a pluralité de débiteurs.