19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est requise de la municipalité ou de la communauté métropolitaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions est requise de la municipalité ou de la communauté métropolitaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir est requise de la municipalité ou de la communauté métropolitaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2003, c. 19, a. 250.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise de la municipalité ou de la communauté métropolitaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole est requise de la municipalité ou de la communauté urbaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 43, a. 13.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité ou de la communauté urbaine qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
1987, c. 29, a. 19; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 85, a. 122.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité ou de la communauté urbaine ou régionale qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.
19.Sous réserve de la section VI de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), seule l’approbation du ministre des Affaires municipales est requise de la municipalité ou de la communauté urbaine ou régionale qui emprunte pour se conformer à une ordonnance du ministre.