119. L’administrateur, l’employé ou le représentant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la perpétration d’une infraction visée aux articles 110 à 118, ou qui y a consenti ou autrement participé, commet une infraction dans les cas où il savait ou aurait dû savoir que ses agissements auraient comme conséquence probable la perpétration de l’infraction.
Il est passible de la même peine que celle prévue pour cette infraction.