114.Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
1987, c. 29, a. 114; 1990, c. 4, a. 646; 2022, c. 82022, c. 8, a. 801.
114.Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 49 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.