98. Le ministre ou toute personne qu’il désigne peut faire enquête sur toute question relative à la présente loi ou à ses règlements d’application.
Le ministre ou la personne qu’il désigne est, à cette fin, investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.