89. Le propriétaire ou le possesseur légitime de la chose saisie en vertu de la présente loi doit en assurer la garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer cette chose saisie dans un autre lieu pour fins de garde.
L’inspecteur assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de la chose saisie ou, dans les cas prévus à l’article 91, la garde du produit de sa vente est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposée conformément aux articles 92 à 96 ou, en cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait décidé autrement en vertu de l’article 97.
1987, c. 29, a. 89; 1990, c. 4, a. 642; 1992, c. 61, a. 434.