9. Le ministre informe la population:1° des finalités et modalités du Dossier santé Québec;
2° de la constitution des domaines cliniques et de l’utilisation, de la communication et de la conservation des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements qui les composent;
3° du droit, pour une personne, d’être informée et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec et d’en demander la rectification;
4° du fait que, malgré la manifestation du refus prévue au chapitre III du présent titre, des renseignements de santé sont communiqués dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, conformément à la présente loi, à l’occasion de la prestation de certains services de santé.