71. Est un organisme autorisé la personne ou la société visée à l’article 4 inscrite au registre des organismes dont l’identification a été confirmée et à qui sont attribuées des autorisations d’accès aux banques de renseignements de santé d’un domaine clinique, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux.