64. Le gestionnaire des autorisations d’accès détermine, parmi les intervenants visés à l’article 69 qui sont à son emploi ou qui agissent sous sa direction, ceux à qui des autorisations d’accès peuvent être attribuées afin de leur permettre de communiquer des renseignements dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou d’en recevoir communication ou leur permettre d’avoir accès au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
Un intervenant membre d’un ordre professionnel qui a un statut de travailleur autonome peut faire une demande pour obtenir des autorisations d’accès pour lui-même ou confier cette responsabilité à un gestionnaire des autorisations d’accès.