44. Le domaine sommaire d’hospitalisation est composé des renseignements de santé suivants:1° le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2° le numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où la personne a été hospitalisée;
3° les renseignements apparaissant sur la feuille sommaire d’hospitalisation dont le contenu est prescrit par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 24° du premier alinéa de l’article 505 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 173 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 4° tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.