33. Le domaine imagerie médicale est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:1° le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2° la date de rédaction de l’ordonnance de l’examen ou la date de la demande d’examen;
3° le numéro d’ordonnance de l’examen;
4° le code d’identification et la description de l’examen;
5° le numéro de requête de l’examen;
6° la date, l’heure et le statut de traitement de la requête de l’examen;
7° la date et l’heure de l’examen;
8° le code de la région anatomique visée par l’examen;
9° les informations complémentaires pertinentes sur le déroulement de l’examen;
10° les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation de l’examen;
11° les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance ou qui a demandé l’examen ou, en l’absence d’un tel numéro, son numéro de permis d’exercice;
12° la date, l’heure et le statut des résultats de l’examen et des images;
13° les images et les renseignements apparaissant sur celles-ci;
14° le rapport préliminaire accompagné de la dictée numérisée;
15° le résultat final de l’examen;
16° les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où la requête de l’examen a été traitée;
17° les nom, spécialité médicale et numéro d’identification unique d’intervenant du médecin qui a interprété l’examen d’imagerie médicale ou, en l’absence de ce numéro, son numéro de permis d’exercice;
18° tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.