31.1. Outre les résultats d’examens en radiologie produits par un établissement ou un laboratoire mentionnés à l’article 31, le gouvernement détermine, par règlement, les types d’examens d’imagerie médicale pour lesquels les renseignements de santé doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale et la date à partir de laquelle ils doivent l’être.
2017, c. 212017, c. 21, a. 861.