19. Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique communique, le cas échéant, au gestionnaire opérationnel du registre de ce domaine clinique les renseignements suivants:1° le numéro d’identification unique d’usager des personnes concernées par les renseignements qu’il détient;
2° les éléments nécessaires à l’identification et à la localisation des renseignements qu’il détient.