178. Aucun renseignement de santé concernant une personne, contenu dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, ne peut être communiqué au moyen du Dossier santé Québec avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi sur le territoire d’une agence de la santé et des services sociaux dans lequel la personne réside, à l’exception des renseignements concernant une personne qui n’a pas refusé d’avoir un Dossier de santé du Québec dans le cadre du projet expérimental mis en oeuvre sur le territoire de l’agence concernée.