13.Les renseignements de santé qui doivent être communiqués dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique en vertu du présent chapitre peuvent l’être par une agence de la santé et des services sociaux, dans la mesure où cette dernière héberge ces renseignements pour le compte d’un établissement, conformément à une entente conclue en vertu de l’article 520.3.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).