127. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un administrateur, un agent, un employé ou le mandataire de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.