120. Le gouvernement peut, par règlement:1° prescrire les renseignements de santé qui composent un domaine clinique, en outre de ceux prévus aux articles 26, 29, 33, 38, 41 et 44;
2° déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l’article 26;
3° prescrire les produits qui constituent un médicament pour lesquels des renseignements de santé doivent être inscrits dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament, en outre de ceux prévus à l’article 25;
4° déterminer les intervenants qui peuvent agir à titre d’intervenants autorisés, en outre de ceux prévus à l’article 69.