P-8 - Loi sur le parc Forillon et ses environs

Texte complet
1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 207; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42; 2006, c. 3, a. 35.
1. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 207; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42.
1. Le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 207; 1999, c. 36, a. 159.
1. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 207.
1. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80; 1994, c. 17, a. 76.
1. Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 80.
1. Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit immobilier compris dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A.
1970, c. 32, a. 1; 1973, c. 27, a. 20.