6. La licence de fabricant n’est émise en faveur d’une personne que si le matériel et l’appareil destinés à préserver les édifices et leur contenu contre les effets de la foudre, et la méthode et les procédés d’installation, employés par cette personne, sont approuvés par le bureau des examinateurs électriciens.
S. R. 1964, c. 158, a. 6.