4. Toute licence émise en vertu de la présente loi n’est valide que pour la personne y désignée et reste en vigueur à compter du premier jour de juillet jusqu’au trentième jour de juin de l’année suivante, et elle peut être renouvelée pour une autre année si la garantie fournie en vertu de l’article 16 est encore en vigueur pour une autre année.
S. R. 1964, c. 158, a. 4.