23. 1. Les poursuites sous l’autorité de la présente loi, sauf celles résultant de l’article 20, sont prises au nom du ministre, devant un juge de paix, un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale, et sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15); 2. Il n’est pas nécessaire que le ministre signe la plainte ni qu’il l’atteste sous serment, ni qu’il comparaisse, ni qu’il fasse la preuve de sa nomination et de l’exercice de sa charge, et il est représenté à toutes fins par l’avocat qu’il aura autorisé à prendre telles poursuites.