20. Lorsqu’un jugement final sur une réclamation en dommages-intérêts est obtenu en faveur du propriétaire d’un édifice ou d’une construction quelconque, ce jugement comporte ipsofacto la forfaiture du cautionnement en faveur du demandeur dans l’instance, et celui-ci peut, dans les délais ordinaires d’exécution des jugements, exécuter ledit jugement contre le cautionnement en capital, intérêts et frais.
S. R. 1964, c. 158, a. 20.