15. Tout porteur d’une licence quelconque en vertu de la présente loi doit, sur demande à cet effet, exhiber cette licence à tout officier autorisé par le ministre; aux inspecteurs des établissements industriels et des édifices publics; aux inspecteurs et examinateurs électriciens; à tout maire ou secrétaire-trésorier d’une municipalité; au commissaire-enquêteur sur les incendies; à un coroner; à tout officier de police ou constable, et à toute personne à qui des paratonnerres sont vendus ou offerts en vente.
S. R. 1964, c. 158, a. 15; 1968, c. 16, a. 38.