7. Le ministre des Transports peut, par un décret qu’il publie dans la Gazette officielle du Québec, prohiber, dans les endroits qu’il désigne, la pose d’affiches qui peuvent être vues d’un chemin que le ministre des Transports entretient, et dans ce cas, il est interdit d’avoir une affiche en place dans ces endroits.
S. R. 1964, c. 135, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 54, a. 32.