21. Dans le cas d’un document qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un particulier visé au paragraphe 2º de l’article 8, le ministre ou l’organisme responsable doit transmettre à ce particulier une copie de tout avis ou document qu’il fait parvenir à cette personne ou à cette société de personnes conformément à une disposition du présent chapitre.
Lorsqu’il s’agit de l’avis d’intention prévu à l’article 16, le ministre ou l’organisme responsable doit également accorder au particulier un délai de 30 jours de la date de l’avis pour présenter ses arguments et, s’il y a lieu, pour produire tout document pertinent.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé au chapitre III de l’annexe E. Il en est de même du premier alinéa, sauf lorsque le document est le nouveau document prévu à l’article 18 ou l’avis de révocation prévu à l’article 19.