18. Le ministre ou l’organisme responsable modifie un document qui a été délivré à une personne ou à une société de personnes en le remplaçant par un nouveau document dont la date d’entrée en vigueur est celle du document auquel il se substitue.
Lorsque la modification ne s’applique qu’à l’égard d’une partie de la période de validité du document, le nouveau document doit le refléter en rendant compte à la fois de la situation prévalant avant la modification et de la nouvelle situation.
Le nouveau document doit être transmis à la personne ou à la société de personnes.