P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE I
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de la Culture et des Communications administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public prévue aux articles 716.0.1.1, 716.0.1.2, 752.0.10.15.1 et 752.0.10.15.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles prévue aux articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA MAJORATION DU MONTANT ADMISSIBLE DU DON D’UNE OEUVRE D’ART PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 716.0.1.1 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.1 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.1 qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.2 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au deuxième alinéa de cet article 716.0.1.2 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.2 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.2 qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition.
2.2. Une personne qui désire bénéficier de la majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public doit obtenir du ministre l’une des attestations suivantes:
1° une attestation relative à l’acquisition et à la conservation de l’oeuvre dans un espace public, appelée «attestation de conservation dans un espace public» dans le présent chapitre, lorsqu’il s’agit de la mesure fiscale mentionnée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» prévue à l’article 2.1;
2° une attestation relative à l’installation et à la conservation de l’oeuvre dans un lieu d’enseignement, appelée «attestation de conservation dans un lieu d’enseignement» dans le présent chapitre, lorsqu’il s’agit de la mesure fiscale mentionnée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» prévue à l’article 2.1.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSERVATION DANS UN ESPACE PUBLIC
2.3. Une attestation de conservation dans un espace public qui est délivrée à une personne certifie que l’oeuvre d’art public qui y est visée est acquise pour être installée dans un espace public par une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, autre qu'un centre de services scolaire ou qu’une commission scolaire, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation d’oeuvres d’art public.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSERVATION DANS UN LIEU D’ENSEIGNEMENT
2.4. Une attestation de conservation dans un lieu d’enseignement qui est délivrée à une personne certifie que l’oeuvre d’art public qui y est visée est acquise pour être installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation sera assurée.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA MAJORATION DU MONTANT ADMISSIBLE DU DON D’UN IMMEUBLE DESTINÉ À DES FINS CULTURELLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«atelier d’artistes» désigne un local non résidentiel occupé par un ou plusieurs artistes ou artisans et aménagé de manière à ce qu’ils puissent y créer, produire, répéter ou faire une action en vue de réaliser une oeuvre artistique ou des objets d’art;
«donataire admissible » désigne l’une des entités suivantes:
1° une municipalité québécoise;
2° un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3° un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, oeuvrant au Québec au bénéfice de la communauté ou dans le domaine des arts ou de la culture;
4° un organisme culturel ou de communication enregistré, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5° une institution muséale enregistrée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles» désigne la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 716.0.1.1 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.1 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.1 à l’égard duquel un particulier peut déduire un montant de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition.
3.2. Une personne qui désire bénéficier de la majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles doit obtenir du ministre l’un des certificats d’admissibilité suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard d’un bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes, appelé «certificat d’ateliers d’artistes» dans le présent chapitre;
2° un certificat d’admissibilité à l’égard d’un bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle, appelé «certificat de locaux culturels» dans le présent chapitre.
SECTION II
CERTIFICAT D’ATELIERS D’ARTISTES
3.3. Un certificat d’ateliers d’artistes qui est délivré à une personne atteste que le bâtiment qui y est visé est reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes.
3.4. Pour être reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes:
1° il est acquis par un donataire admissible qui projette d’y aménager des locaux destinés essentiellement à devenir des ateliers d’artistes qui seront offerts en location dans des gammes de prix abordables;
2° la surface qui peut être aménagée en ateliers d’artistes est d’une superficie d’au moins 1 000 m2;
3° la situation géographique en fait un endroit propice à l’aménagement d’ateliers d’artistes;
4° l’aménagement en ateliers d’artistes est un projet réalisable qui pourra contribuer à l’implantation et à la pérennité d’ateliers d’artistes en milieu urbain.
SECTION III
CERTIFICAT DE LOCAUX CULTURELS
3.5. Un certificat de locaux culturels qui est délivré à une personne atteste que le bâtiment qui y est visé est reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle.
3.6. Pour être reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes:
1° il est acquis par un donataire admissible qui projette d’y aménager essentiellement des locaux qui seront offerts en location dans des gammes de prix abordables à des organismes de bienfaisance enregistrés oeuvrant dans le domaine des arts ou de la culture, à des organismes culturels ou de communication enregistrés ou à des institutions muséales enregistrées;
2° l’aménagement pour les fins mentionnées au paragraphe 1° est un projet réalisable.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «organisme de bienfaisance enregistré», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «institution muséale enregistrée» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2015, c. 21, a. 590; 2020, c. 1, a. 310.
ANNEXE I
MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de la Culture et des Communications administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public prévue aux articles 716.0.1.1, 716.0.1.2, 752.0.10.15.1 et 752.0.10.15.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles prévue aux articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA MAJORATION DU MONTANT ADMISSIBLE DU DON D’UNE OEUVRE D’ART PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 716.0.1.1 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.1 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.1 qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.2 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au deuxième alinéa de cet article 716.0.1.2 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.2 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.2 qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition.
2.2. Une personne qui désire bénéficier de la majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public doit obtenir du ministre l’une des attestations suivantes:
1° une attestation relative à l’acquisition et à la conservation de l’oeuvre dans un espace public, appelée «attestation de conservation dans un espace public» dans le présent chapitre, lorsqu’il s’agit de la mesure fiscale mentionnée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» prévue à l’article 2.1;
2° une attestation relative à l’installation et à la conservation de l’oeuvre dans un lieu d’enseignement, appelée «attestation de conservation dans un lieu d’enseignement» dans le présent chapitre, lorsqu’il s’agit de la mesure fiscale mentionnée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «majoration du montant admissible du don d’une oeuvre d’art public» prévue à l’article 2.1.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSERVATION DANS UN ESPACE PUBLIC
2.3. Une attestation de conservation dans un espace public qui est délivrée à une personne certifie que l’oeuvre d’art public qui y est visée est acquise pour être installée dans un espace public par une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec, autre qu’une commission scolaire, conformément à sa politique d’acquisition et de conservation d’oeuvres d’art public.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSERVATION DANS UN LIEU D’ENSEIGNEMENT
2.4. Une attestation de conservation dans un lieu d’enseignement qui est délivrée à une personne certifie que l’oeuvre d’art public qui y est visée est acquise pour être installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation sera assurée.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA MAJORATION DU MONTANT ADMISSIBLE DU DON D’UN IMMEUBLE DESTINÉ À DES FINS CULTURELLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«atelier d’artistes» désigne un local non résidentiel occupé par un ou plusieurs artistes ou artisans et aménagé de manière à ce qu’ils puissent y créer, produire, répéter ou faire une action en vue de réaliser une oeuvre artistique ou des objets d’art;
«donataire admissible » désigne l’une des entités suivantes:
1° une municipalité québécoise;
2° un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Québec;
3° un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, oeuvrant au Québec au bénéfice de la communauté ou dans le domaine des arts ou de la culture;
4° un organisme culturel ou de communication enregistré, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5° une institution muséale enregistrée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles» désigne la mesure fiscale prévue soit à l’article 716.0.1.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 716.0.1.1 qu’une société peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, soit à l’article 752.0.10.15.1 de cette loi, en vertu de laquelle est majoré le montant admissible d’un don visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 752.0.10.15.1 à l’égard duquel un particulier peut déduire un montant de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition.
3.2. Une personne qui désire bénéficier de la majoration du montant admissible du don d’un immeuble destiné à des fins culturelles doit obtenir du ministre l’un des certificats d’admissibilité suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard d’un bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes, appelé «certificat d’ateliers d’artistes» dans le présent chapitre;
2° un certificat d’admissibilité à l’égard d’un bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle, appelé «certificat de locaux culturels» dans le présent chapitre.
SECTION II
CERTIFICAT D’ATELIERS D’ARTISTES
3.3. Un certificat d’ateliers d’artistes qui est délivré à une personne atteste que le bâtiment qui y est visé est reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes.
3.4. Pour être reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des ateliers d’artistes, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes:
1° il est acquis par un donataire admissible qui projette d’y aménager des locaux destinés essentiellement à devenir des ateliers d’artistes qui seront offerts en location dans des gammes de prix abordables;
2° la surface qui peut être aménagée en ateliers d’artistes est d’une superficie d’au moins 1 000 m2;
3° la situation géographique en fait un endroit propice à l’aménagement d’ateliers d’artistes;
4° l’aménagement en ateliers d’artistes est un projet réalisable qui pourra contribuer à l’implantation et à la pérennité d’ateliers d’artistes en milieu urbain.
SECTION III
CERTIFICAT DE LOCAUX CULTURELS
3.5. Un certificat de locaux culturels qui est délivré à une personne atteste que le bâtiment qui y est visé est reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle.
3.6. Pour être reconnu à titre de bâtiment susceptible d’accueillir des organismes à vocation culturelle, un bâtiment doit remplir les conditions suivantes:
1° il est acquis par un donataire admissible qui projette d’y aménager essentiellement des locaux qui seront offerts en location dans des gammes de prix abordables à des organismes de bienfaisance enregistrés oeuvrant dans le domaine des arts ou de la culture, à des organismes culturels ou de communication enregistrés ou à des institutions muséales enregistrées;
2° l’aménagement pour les fins mentionnées au paragraphe 1° est un projet réalisable.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «organisme de bienfaisance enregistré», «organisme culturel ou de communication enregistré» et «institution muséale enregistrée» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
2015, c. 21, a. 590.