P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE G
MINISTRE DES TRANSPORTS
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Transports administre les paramètres sectoriels de la déduction accordée aux marins affectés au transport international de marchandises prévue aux articles 737.27 à 737.28.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION ACCORDÉE AUX MARINS AFFECTÉS AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 737.27 de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition.
2.2. Un armateur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises, obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de ce particulier, appelée «attestation de marin» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du navire sur lequel ce particulier a exercé les fonctions se rapportant à son travail, appelée «attestation de navire» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir du congé fiscal pour les marins affectés au transport international de marchandises.
La demande de délivrance de l’attestation de marin doit être présentée avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
La demande de délivrance de l’attestation de navire doit être présentée avant le 1er février de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle la demande de délivrance de l’attestation de marin se rapporte. Doivent être joints à cette demande un état détaillé de l’affectation du navire et la liste des particuliers qui composent son équipage pour toute période visée par l’attestation.
SECTION II
ATTESTATION DE MARIN
2.3. L’attestation de marin qui est délivrée à un armateur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de marin admissible à l’égard de cet armateur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle est réputée indiquer, comme date d’entrée en vigueur, celle du début de cette année d’imposition.
L’attestation indique le nom de l’armateur admissible ainsi que celui du navire sur lequel le particulier a exercé ses fonctions et pour lequel une attestation de navire a été délivrée à cet armateur.
Enfin, elle indique toute période visée au paragraphe 2º de l’article 2.4 pour laquelle les conditions prévues à cet article sont remplies.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de marin admissible à l’égard d’un armateur admissible, pour une année d’imposition, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il a travaillé pendant l’année pour l’armateur;
2° il a exercé pendant une période d’au moins 10 jours consécutifs, commençant ou se terminant dans l’année, la totalité ou presque de ses fonctions sur un navire affecté au transport international de marchandises pour lequel une attestation de navire a été délivrée à l’armateur.
2.5. L’armateur admissible à qui une attestation de marin est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
ATTESTATION DE NAVIRE
2.6. L’attestation de navire qui est délivrée à un armateur admissible certifie que le navire qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible pour l’année d’imposition du particulier à laquelle la demande de délivrance de l’attestation de marin se rapporte. Elle est réputée indiquer, comme date d’entrée en vigueur, celle du début de cette année d’imposition.
2.7. Pour être reconnu à titre de navire admissible pour une année d’imposition, le navire doit remplir les conditions suivantes:
1° il bat pavillon canadien;
2° son port d’immatriculation est situé au Québec;
3° il est affecté au transport de marchandises pour des voyages à l’extérieur des eaux canadiennes durant des périodes minimales de 10 jours consécutifs commençant ou se terminant dans l’année.
2012, c. 1, annexe G.