83.Malgré l’article 82, l’assujetti visé à l’article 46 qui est une personne physique paie au ministre du Revenu les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à l’année d’imposition précédente.
2010, c. 7, a. 83; 2016, c. 292016, c. 29, a. 131.
83.Malgré l’article 82, l’assujetti visé à l’article 46 qui est une personne physique paie au ministre les droits annuels d’immatriculation au plus tard à la date d’échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à l’année d’imposition précédente.