299. Le gouvernement peut, par règlement pris dans un délai d’un an suivant le 14 février 2011, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2010, c. 7, a. 299; 2010, c. 40, a. 57.