291. Sous réserve des dispositions de la loi relatives à la reconstitution d’une compagnie dissoute, le registraire peut, sur demande, aux conditions qu’il détermine et sur paiement des droits prévus par la présente loi, faire reprendre l’existence d’une compagnie dissoute avant le 1er janvier 1994 en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R-22). Le registraire dépose au registre un arrêté à cet effet. Il en est de même d’une personne morale dissoute dans les cas visés à l’article 289 de la présente loi ou à l’un des articles 527 ou 528 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45). Le dépôt de l’arrêté opère immatriculation de la personne morale. Celle-ci reprend son existence à compter de la date de ce dépôt.
Sous réserve des droits acquis par toute personne, la personne morale est réputée n’avoir jamais été dissoute.