143. Lorsqu’une poursuite pénale visée à l’article 142 est intentée, il n’est pas nécessaire pour le registraire de signer ou d’attester le constat d’infraction ni de faire la preuve de sa désignation ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par une personne autorisée par le registraire et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.