34. À défaut par le consommateur d’exécuter son obligation suivant les modalités du contrat, le commerçant peut, à son choix:a) soit exiger le paiement immédiat des versements échus;
b) soit exiger, en la manière prévue aux articles 68 et suivants, le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat contient une clause de déchéance de terme;
c) soit reprendre possession du bien vendu en la manière prévue aux articles 35 et suivants.