28. Le commerçant qui consent un crédit accessoire à un contrat doit fournir au consommateur un écrit énonçant:a) la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b) le nom et l’adresse du commerçant;
c) le nom et l’adresse du consommateur;
d) la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou toute autre marque distinctive;
e) le prix comptant de chaque bien;
f) les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
g) les droits exigibles pour un contrat au comptant;
h) la somme des montants apparaissant aux paragraphes e, f et g;
i) le versement comptant;
j) le montant pour lequel le crédit est effectivement consenti, soit le montant apparaissant au paragraphe h moins celui apparaissant au paragraphe i;
k) le coût de l’assurance du crédit;
l) les droits exigibles supplémentaires nécessités par le crédit;
m) tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes h, k et l;
n) le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes k, l et m;
o) le taux de crédit;
p) le total du montant des paiements différés, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes j et n;
q) la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
r) l’étendue de la garantie, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
s) les modalités de paiement;
t) le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
u) toute autre mention requise par règlement.