19. Tout stagiaire a droit à un milieu de stage exempt de harcèlement psychologique.
L’employeur et, selon le cas, l’établissement d’enseignement ou l’ordre professionnel doivent prendre les moyens raisonnables à leur disposition pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne et, lorsqu’une telle conduite est portée à leur connaissance, pour protéger le stagiaire et pour la faire cesser.
L’employeur doit notamment rendre disponible, à tout stagiaire qu’il accueille, la politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes adoptée conformément à l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), laquelle politique s’applique au stagiaire, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 22022, c. 2, a. 19; 2024, c. 42024, c. 4, a. 2911.