20. Il est interdit à un employeur et, selon le cas, à un établissement d’enseignement ou à un ordre professionnel, ainsi qu’à leurs agents de mettre fin à un stage, de congédier, de suspendre ou de déplacer un stagiaire, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:1° à cause de l’exercice, par le stagiaire, d’un droit qui lui résulte de la présente loi;
2° en raison d’une enquête effectuée par la Commission en vertu de la présente loi;
3° pour le motif que le stagiaire a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application de la présente loi ou a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
4° dans le but d’éluder l’application de la présente loi;
5° pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2.1°, 4°, 6°, 7° et 10° à 20° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), avec les adaptations nécessaires. Le deuxième alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail s’applique avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 22022, c. 2, a. 20; 2022, c. 172022, c. 17, a. 961; 2024, c. 42024, c. 4, a. 301.