90. Le gouvernement, après avoir pris avis de la Commission, peut, par règlement:1° fixer des frais exigibles pour tout acte accompli par la Commission;
2° déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement des frais exigibles en vertu de la présente loi;
3° déterminer le contenu et les modalités des avis prévus à l’article 3.5;
3.1° déterminer la teneur du registre prévu à l’article 3.8;
3.2° aux fins de l’article 23, déterminer les critères et les modalités applicables à l’anonymisation d’un renseignement personnel;
3.3° déterminer les cas, les conditions et le montant du paiement de frais de recouvrement suivant l’article 90.17;
4° fixer des frais d’inscription exigibles des agents de renseignements personnels.
Dans l’exercice de son pouvoir de réglementation, le gouvernement peut distinguer des secteurs d’activités ainsi que des catégories de renseignements personnels et de dossiers.
1993, c. 17, a. 90; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1581.