80.1. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les fonctions et pouvoirs que les articles 21.1, 72, 80.2, 81, 81.3, 81.4, 83, 84, 92 et 95 confèrent à la Commission.
Le président de la Commission peut déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les fonctions et pouvoirs qui sont dévolus à la Commission par les articles 21.1, 80.2 et 95.
2006, c. 22, a. 137; 2021, c. 252021, c. 25, a. 15011a.