79.1. Malgré l’article 23, un agent de renseignements personnels doit détruire un renseignement personnel recueilli il y a plus de sept ans.
Le présent article ne s’applique pas à un renseignement personnel contenu dans un dossier d’enquête constitué en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi.
2021, c. 252021, c. 25, a. 1481.