32. La personne détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d’y acquiescer.
1993, c. 17, a. 32; 2006, c. 22, a. 123.